S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
11.4. Lorsqu’un plan de sauvetage prévoit l’utilisation d’une embarcation, celle-ci doit, outre les exigences prévues à l’article 11.3 du code:
1°  notamment être:
a)  adaptée et équipée pour la recherche et le repêchage de personnes;
b)  munie d’un système de propulsion adapté à l’embarcation;
c)  munie des équipements de sauvetage suivants:
i.  2 sacs à corde contenant chacun une ligne d’attrape flottante d’une seule longueur, demeurant souple, d’un diamètre minimal de 9,5 mm et d’au moins 15 m de longueur;
ii.  une bouée de sauvetage de 762 mm de diamètre extérieur, approuvée par Transports Canada ou par un organisme reconnu par Transports Canada, tel qu’en fait foi l’étiquette ou le tampon d’approbation qui y est apposé;
iii.  une gaffe de récupération;
2°  être utilisée par une équipe d’au moins 2 intervenants en sauvetage formés pour l’approche et le repêchage d’une personne dans les conditions et selon les caractéristiques relatives au plan d’eau ou au cours d’eau où ils sont appelés à intervenir, et qui remplissent l’une ou l’autre des conditions suivantes:
a)  détenir une carte de compétence de conducteur d’embarcation de plaisance délivrée par Transports Canada et une attestation de la Société de sauvetage relative à la formation pour l’approche et le repêchage d’une personne;
b)  détenir un certificat de compétence délivré par Transports Canada, autre qu’une carte de compétence de conducteur d’embarcation de plaisance, et une attestation d’une formation relative aux fonctions d’urgence en mer (FUM) délivrée par Transports Canada.
D. 513-2015, a. 5.